Lorsqu'une demande de titre minier, d'autorisation d'exploitation ou d'autorisation de recherches minières donne lieu à l'organisation d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, un registre supplémentaire sous forme de support papier est tenu à disposition du public dans les mairies des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles porte en tout ou en partie la demande de titre minier ou de l'autorisation d'exploitation, si les maires en expriment la demandent auprès du préfet de Guyane.
Après sa clôture par le maire, ce registre est transmis au préfet de Guyane, qui en adresse une copie électronique au ministre chargé des mines.