Le détenteur d'une autorisation de recherches minières est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des éléments initiaux au vu desquels l'autorisation lui a été accordée.
Après avoir consulté la commission prévue à l'article 48, le préfet édicte les prescriptions supplémentaires, modifie ou supprime certaines des prescriptions initiales, pour tenir compte des modifications qui lui ont été transmises.