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Article 72 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 72 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, se voir retirer son autorisation par le préfet s'il n'exécute pas les travaux autorisés ou s'il ne remplit plus l'ensemble des conditions au vu desquelles l'autorisation lui a été délivrée.
Avant de retirer l'autorisation, le préfet adresse au détenteur de l'autorisation une mise en demeure fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter des explications. La mise en demeure l'informe de la décision de retrait susceptible d'être prise.
En l'absence de réponse à l'issue du délai imparti ou en cas d'explications jugées insuffisantes, le préfet peut procéder au retrait de l'autorisation. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé et publiée, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.