Article 67 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)
Article 67 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)
Si, dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter la demande, elle est réputée complète et régulière.