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Article 64 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 64 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Les communes sur le territoire desquelles est située la demande d'autorisation de recherches minières sont informés de son dépôt par le préfet. Ils délivrent leur avis au cours de l'instruction dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, en cas de silence de leur part, l'avis est réputé favorable.