La délivrance, la renonciation et le retrait des autorisations de recherches minières prévues aux articles L. 621-17 à L. 621-28 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs ou les détenteurs de cette catégorie d'autorisations sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l'environnement.