Les demandes portant sur les décisions énumérées à l'article L. 611-19 du code minier sont soumises pour avis par l'autorité compétente à la commission prévue au titre II du présent décret conformément aux dispositions régissant sa consultation. Lorsque cette commission est amenée à émettre un avis sur des décisions relevant de la compétence de la région, la commission est présidée par le président du conseil régional. Le préfet et le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en sont membres de droit. Les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande de titre minier participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande.