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Article 59 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 59 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Lorsqu'ils sont saisis d'une demande portant sur un projet s'étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.