Lorsqu'ils sont saisis d'une demande portant sur un projet s'étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.