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Article 58 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


I. - Sous réserve des dispositions du II, pour l'application des dispositions du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans le cas mentionné à l'article 57 du présent décret, et du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et au ministre chargé des mines en mer ;
2° Le président du conseil régional est substitué au préfet pour l'application des dispositions relatives à l'instruction des demandes ;
3° Le siège du conseil régional est substitué au siège du ministère chargé des mines ou à la préfecture ;
4° Le site internet du conseil régional est substitué à ceux des services de l'Etat dans le département, du ministre chargé des mines ou du ministre chargé des mines en mer ;
5° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence au décret se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l'article 57 du présent décret ;
6° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence à l'arrêté ministériel ou interministériel se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l'article 57 du présent décret.
II. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions des décrets mentionnés au I :
1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;
2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.
III. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l'application des dispositions du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° La référence aux façades maritimes est remplacée, le cas échéant, par la référence aux bassins maritimes.