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Article 56 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 56 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Le préfet recueille l'avis de la commission des mines sur les demandes de permis exclusif de recherche et de concession dans le cadre des consultations prévues, selon le cas, à l'article 24 ou à l'article 41 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.