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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Le président de la commission des mines peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.
Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier ou d'autorisation d'exploitation, le maire de la commune sur le territoire de laquelle ou au large de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.
S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission, qui délibère hors de sa présence.
En Guyane, le préfet invite des représentants du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, du parc amazonien de Guyane, de l'Office national des forêts, de l'Office français de la biodiversité de Guyane et de l'Office de l'eau de la Guyane à participer à la séance au cours de laquelle est examiné un rapport annuel, établi par les services déconcentrés chargés des mines, sur l'exploitation minière et sur les actions de l'Etat dans ce domaine.