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Article 48 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 48 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée « commission des mines », chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat, ainsi qu'aux autorisations d'exploitation et, en Guyane, en outre aux autorisations de recherches minières délivrées par le préfet.
La commission des mines est consultée sur tout projet de document de planification et d'acte réglementaire émanant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ayant des conséquences sur l'activité minière locale, avant adoption de ce projet par l'autorité compétente.
Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :
1° Selon l'organisation institutionnelle propre à chacune des collectivités :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;
b) En Guyane, le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;
c) En Martinique, le président du conseil exécutif, un vice-président désigné par le président de l'assemblée ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;
d) A Mayotte, le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'association des maires ou, à défaut d'association ou, s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisie à cet effet par le préfet ;
2° Les chefs des services déconcentrés chargés des mines, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la mer ou leurs représentants ;
3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet, après avis des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;
5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.