Les demandes d'autorisations d'exploitation en mer sont, en outre, soumises à :
1° L'avis du commandant de la zone maritime compétent ;
2° L'avis du conseil municipal des communes adjacentes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3° Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.
Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans les deux mois suivant la clôture de la consultation du public.