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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Pour mettre en œuvre les dispositions du II de l'article L. 611-7 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre minier, qu'il s'agisse d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches, à l'intérieur duquel une zone couverte par une autorisation d'exploitation est enclavée la date d'expiration de la validité de cette autorisation d'exploitation.
Le détenteur du titre minier dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.
Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues aux articles 54 et 55 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, s'il s'agit d'une concession, ou à l'article 59 du même décret, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches. Toutefois, l'instruction ne comporte pas de procédure de mise en concurrence, si l'arrêté ou le décret accordant le titre a reconnu à son titulaire, sur sa demande, un droit de priorité sur cette zone.
L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.
L'article 56 ou l'article 63 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s'applique, selon le cas, à cette demande d'extension.
Un extrait de l'arrêté d'extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais de l'exploitant et affiché à la préfecture dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.