Dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 611-7 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 13 et 14 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.