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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Le retrait prévu à l'article L. 611-15 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après qu'une mise en demeure a été adressée au détenteur de l'autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour respecter ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l'autorisation et publiée sur le site internet de la préfecture pendant la même durée.
Le préfet statue à l'expiration du délai imparti après avoir recueilli l'avis de la commission des mines prévue par l'article 48.