La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier indiquant les caractéristiques de l'autorisation et comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.
La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.
L'acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable de mesures prescrites. Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.
Lorsqu'aucuns travaux n'ont été réalisés, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.