Articles

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Lorsqu'à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.