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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :
1° S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de ses 4° et 7° du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le préfet étant alors destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;
2° S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.