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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


En cas d'absence de déclaration après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue par les articles 24 et 26, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, exécutées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité de l'autorisation d'exploitation.