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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Au vu des avis recueillis, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration d'abandon ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Après avoir recueilli ces observations ou, à défaut d'observations, à l'issue de ce délai, le préfet peut prescrire tout ou partie de ces mesures.
Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de réception de la déclaration complétée, s'il y a lieu, conformément à l'article 25, le préfet s'est abstenu de prescrire de telles mesures, l'exploitant peut alors procéder aux opérations d'abandon, selon les modalités et délais définis dans sa déclaration. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder six mois.
L'exploitant adresse au préfet, sur support papier et en version électronique, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions, le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette dernière formalité met fin à l'exercice de la police des travaux miniers.
Toutefois, lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 173-2 du code minier jusqu'à la limite de validité de l'autorisation d'exploitation.
Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.