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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître au préfet, avant leur réalisation, les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail, lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à la consultation du public.
Au sens du présent article, toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur le calcul des garanties financières prévu aux II et III de l'article 7 est considérée comme un changement notable. Dans ce cas, après avoir consulté le propriétaire de la surface ou le gestionnaire du domaine public ou privé des personnes morales de droit public propriétaires, puis la commission mentionnée à l'article 48, le préfet, si les changements prévus le justifient, prend un arrêté de prescriptions supplémentaires, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une nouvelle demande dont l'instruction s'effectue dans les conditions prévues au présent décret.