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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.