La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 611-2-3 est soumise aux dispositions prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 18 du décret mentionné à l'alinéa précédent, le document dont la qualité est prise en considération est la notice ou l'étude d'impact.
Une copie de la demande d'accord du propriétaire ou, pour les biens appartenant au domaine public ou privé des personnes morales de droit public, du gestionnaire de ce domaine, est jointe aux demandes concurrentes d'autorisations de recherches ou d'exploitation minières.
Lorsque des demandes concurrentes portent simultanément sur des demandes d'autorisation d'exploitation ou de recherches et sur des demandes de titres miniers, le ministre chargé des mines statue sur l'ensemble de ces demandes.