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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, le dossier prévu par l'article 5 du présent décret comporte :
1° Une notice d'impact renforcée comprenant une analyse de l'état initial du site portant notamment sur les milieux aquatiques et terrestres, une évaluation des effets du projet sur l'environnement, les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que pour réhabiliter le site, notamment les milieux naturels et les modalités de re-végétalisation envisagées, assortie de l'estimation des dépenses correspondantes. Cette notice d'impact renforcée est proportionnée à l'importance des travaux et des aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Une étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement vaut notice d'impact renforcée ;
2° La justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat.