I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes prévues à l'article 21. Cette décision ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.
II. - Lorsque, selon le cas, les mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-2 du code minier ont été exécutées ou les opérations mentionnées au 1° du II de l'article 7 ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine par une décision complémentaire prise dans les formes prévues à l'article 21, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou des inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.
Lorsque l'exploitant souhaite, au moment de la transmission au préfet du mémoire descriptif des mesures prises prévue au troisième alinéa de l'article 26, bénéficier d'une levée partielle du montant total des garanties financières, il en fait la demande au préfet et accompagne le mémoire de clichés photographiques géolocalisés et datés, permettant de visualiser l'achèvement des travaux de réhabilitation et de reboisement des bassins d'exploitation sur l'ensemble du périmètre de l'autorisation d'exploitation.
Le préfet accuse réception de cette demande et apprécie, sur la base des éléments documentaires fournis, s'il dispose des éléments d'appréciation suffisants pour lever partiellement ou totalement les garanties financières dans la limite de la moitié de leur montant, avant qu'il se prononce sur l'exécution des mesures prescrites au titre de l'article 26. Lorsqu'il décide de lever partiellement ou totalement les garanties financières, le préfet prend, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, un arrêté modifiant le montant des garanties financières et, lorsque les garanties financières résultent du 2° du IV de l'article 7, fixe le montant des sommes à déconsigner et en désigne les bénéficiaires.
La décision de levée totale ou partielle des garanties financières est portée à la connaissance du garant par le préfet.