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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


I. - Dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du démarrage des travaux, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.
II. - Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant figurant dans le document mentionné à l'article 6 et compte tenu du coût :
1° Des mesures d'abandon des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 23 ;
2° De la surveillance du site, du maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que du suivi réalisé pendant les deux premières années suivant la fin de l'exploitation ;
3° Des interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.
Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines.
III. - Par dérogation au II, en Guyane, pour les autorisations d'exploitation portant exclusivement sur l'exploitation d'or alluvionnaire, le montant des garanties financières « M » est déterminé de manière forfaitaire, selon la formule de calcul suivante :
« M (en €) = F (€) × S (ha) », où :
« S », exprimée en hectares, est la plus grande surface pouvant être calculée, sur la base du phasage des travaux miniers mentionné à l'article 5, en additionnant à un même moment de ce phasage :
1° La surface déboisée correspondant à la zone d'exploitation  ;
2° La surface des zones dont l'exploitation est terminée mais restant à réhabiliter et, le cas échéant, à revégétaliser selon les conditions prévues dans le document mentionné à l'article 6.
« F », exprimé en euros, est le montant forfaitaire de réhabilitation par hectare à considérer.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la police des mines et du ministre chargé des mines fixe le montant « F » en fonction notamment de l'accessibilité de la zone d'exploitation.
L'arrêté d'autorisation d'exploiter mentionné à l'article 18 fixe la surface « S ».
IV. - Les garanties financières exigées résultent :
1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation.
V. - L'arrêté d'autorisation d'exploiter fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
VI. - Les garanties financières sont constituées pour la durée de l'autorisation d'exploiter. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, en cas de demande de prolongation de l'autorisation d'exploitation, son titulaire adresse au préfet un document attestant leur renouvellement.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, lorsque les garanties ont été constituées dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant l'échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.