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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer)


Sous réserve en Guyane des dispositions de l'article 12, la demande d'autorisation d'exploitation comprend :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, l'estimation des réserves, le programme des travaux envisagés, incluant un phasage des travaux d'exploitation et de réhabilitation et un document cartographique ;
2° Pour le périmètre considéré, l'accord écrit du propriétaire ou, lorsque ce périmètre correspond à des biens relevant du domaine public ou privé de l'Etat ou de la collectivité, de son affectataire ou de son gestionnaire. En Guyane, le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière. En cas d'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande. Ce délai court à compter de la notification au demandeur de la réception d'un dossier complet ;
3° Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à une évaluation environnementale, de manière systématique ou à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de l'environnement, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 du même code ;
4° Lorsque la demande porte sur un projet qui n'est pas soumis à une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les dispositions de l'article R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l'environnement, la décision de l'autorité chargée de l'examen de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l'indication par le demandeur des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu'une notice d'impact, comprenant une analyse de l'état initial du site, indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;
5° Les documents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret ;
6° Le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le demandeur pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.
Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut indiquer les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.
Le demandeur dépose la version électronique du dossier sur le site internet du cadastre minier numérisé.