Au III l'article 34 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet la demande de concession à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les dispositions du I de l'article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au septième alinéa du III du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis d'enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l'enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes.
« Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
« Les pièces du dossier d'enquête publique mentionnées au I peuvent être consultées au conseil régional et dans les mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande. »