Le 4° du I de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande et et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, il en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. »