L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Lorsque la demande est complète, le président du conseil régional informe de son dépôt les communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle elle porte et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement ou d'urbanisme. »