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Article 71 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 71 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Pour l'application des articles 7 et 8 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission de suivi est présidée par le président du conseil régional. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l'action en mer ou son représentant et un représentant du service chargé de la police des mines.