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Article 70 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 70 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Lorsqu'ils sont saisis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte d'une demande tendant à l'octroi, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à la fusion, à la l'amodiation d'un titre de gîtes géothermiques ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à en coordonner l'instruction dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.