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Article 68 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 68 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Les articles 69 à 76 définissent les dispositions particulières applicables aux décisions relatives à un permis exclusif de recherches ou à une concession de gîtes géothermiques sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-19 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit de la compétence de la région. Ils ne s'appliquent ni aux activités géothermiques de minime importances, ni aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques, ni aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Ces collectivités n'exercent ces compétences que sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.