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Article 49 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


I. - Il est statué sur la demande de prolongation de la concession dans les conditions prévues au III de l'article 38.
Le décret accordant une prolongation précise le nom du titulaire, la durée de la prolongation, son périmètre et sa superficie, ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire prévue et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet les informations mentionnées au III de l'article 23.
Le décret peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
II. - Il est statué sur la demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques dans les conditions prévues au IV de l'article 38.
III. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de prolongation de concession ou sur une demande de prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de cette demande.
IV. - Les décisions implicites de rejet mentionnées au III naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la prolongation de concession et de dix-huit mois pour la prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques.