La durée de prolongation de la concession ou du permis d'exploitation mentionnées articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier accordée est celle qui est strictement nécessaire pour permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre, en particulier, l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris, le cas échéant, celle des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.
Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés aux I et II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information qu'elle estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de celle-ci.