I. - La demande de prolongation d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines au plus tard trois ans avant l'expiration de sa période de validité. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et IV de l'article 24 et aux articles 25 à 35.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 12 à 16, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
II. - La demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et V de l'article 24 et aux articles 25 à 30, 33 à 35.