Articles

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale exploitable ainsi qu'une description de l'exploitation projetée ;
3° Une carte à l'échelle du 1/100 000 du projet d'exploitation envisagé ;
4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ;
5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches.
Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.