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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Pour l'application de l'article L. 124-2-5 du code minier, la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale en fin de période de validité du permis, ainsi que la durée de la prolongation sollicitée, qui ne peut excéder trois ans.
Les autres pièces du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.