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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


La durée de la concession ou du permis d'exploitation est déterminée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés aux articles 22 et 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris le cas échéant celles des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, avec un retour sur les capitaux investis.
Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.