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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


I. - Le ministre chargé des mines soumet le dossier de demande de permis exclusif de recherches à la procédure de consultation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
II. - La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est soumise en application, respectivement, des articles L. 124-6 et L. 124-8 et de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours.
Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et une demande d'autorisation environnementale en application de l'article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement.
III. - La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le demandeur joint au dossier :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsque, d'une part, cette demande est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale, en application des dispositions de l'article L. 134-2-1 et du II de l'article L. 132-3 du code minier et, d'autre part, la demande d'autorisation environnementale est soumise à évaluation environnementale au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 2° de l'article 11 ;
3° Les avis mentionnés à l'article 32 ou, en cas de demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, l'avis mentionné à l'article R. 122-7 du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, la réponse du demandeur prévue à l'article 32 ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 124-2-6 du code minier.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.