Articles

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


I. - La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, le dossier comprend les renseignements et documents mentionnés à l'article 24 et à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, dans le cas de demandes simultanées d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, le pétitionnaire fournit en complément du dossier de sa demande de concession, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.