I. - Le présent titre comporte les dispositions nécessaires à l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
II. - Il n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
III. - Il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent article et des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou « préfet » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - Il est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions et limites définies aux articles L. 661-1 et L. 661-2 du code minier.
Les dispositions du code de l'environnement applicables aux Terres australes et antarctiques françaises en vertu des dispositions du présent décret le sont sous réserve de l'application de dispositions plus contraignantes applicables à ce territoire.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du présent décret :
1° Le mot : « département » est remplacé par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Le mot : « mairie » est remplacé par le mot : « district ».