I. - La demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation est adressée au ministre chargé des mines lorsqu'elle porte sur une concession et au préfet lorsqu'elle porte sur un permis d'exploitation, dans un délai maximal de quatre mois avant la date d'effet souhaité ou, le cas échéant, suivant le décès du titulaire ou la disparition de l'entreprise qui en était titulaire. Le contenu des pièces du dossier de demande est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 35 et 36.
II. - L'amodiation ou la résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. L'amodiation ou la résiliation d'amodiation de permis d'exploitation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
III. - Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession vaut décision d'acceptation.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de permis d'exploitation vaut décision d'acceptation.