I. - La demande d'extension de concession est présentée dans les conditions prévues à l'article 24. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 25 à 36 et au III de l'article 38. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension.
II. - Le silence gardé par l'autorité chargée du pouvoir réglementaire sur une demande d'extension de concession vaut rejet de cette demande.
III. - La décision implicite prévue au II naît à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.