La procédure de réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches de gîte géothermique prévue aux articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines.
Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction de superficie est à l'initiative du ministre chargé des mines, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux d'exploration pour la période de validité du permis, au prorata de la durée de la validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. Les surfaces restantes après réduction doivent être comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.