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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Pour l'application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :
1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses liées à l'exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l'activité d'exploration du gîte géothermique objet de la demande de titre d'exploitation et relatives à la période de validité de ce titre, lorsque le titre d'exploitation a été précédé d'un titre d'exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d'essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l'aménagement du site en vue de l'obtention du titre d'exploitation.
Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d'exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d'exploitation ;
2° Les coûts d'exploitation comprennent l'ensemble des dépenses en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource, au sens de l'article L. 161-2 du code minier, et, le cas échéant, de ses substances connexes. Elles comprennent également les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles.