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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.