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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le pétitionnaire doit saisir le titulaire du titre existant.
Si le titulaire du titre existant ne consent pas à ce que cette demande soit acceptée, il doit motiver son opposition auprès de l'autorité administrative compétente. Dans le cas où son opposition se fonde sur la présence d'une connexion hydraulique, il fournit, dans un délai de deux mois, les documents établissant l'existence d'une telle connexion susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant. A défaut, ou s'il ne répond pas à la demande de l'autorité administrative, il est réputé consentir à la délivrance du titre se superposant au sien.
Le délai mentionné à l'article 38, au terme duquel la demande de titre est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire la justification demandée. La production de cette justification avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 132-8 et L. 134-2-3 du code minier.
La décision accordant le titre d'exploration de gîtes géothermiques peut être assortie, s'il y a lieu, des prescriptions établies par le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.