Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est également tenu :
1° Si le titre est octroyé à une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération et tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques et financières du titulaire du titre ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes ou solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent.